Lorsqu’une enseigne commerciale attire l’attention en même temps sur un produit, un service ou un divertissement, en plus d’indiquer le nom de l’entreprise, la portion de l’aire d’affichage utilisée pour attirer l’attention sur un produit, un service ou un divertissement ne doit pas excéder le tiers de l’aire d’affichage de l’enseigne.